Rejeté.
À l’alinéa 23, après le mot : « établie » insérer les mots : « , si en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons humains, ».
Les cellules souches embryonnaires étant issues d’un embryon humain, leur prélèvement provoquant la destruction de l’embryon, n’est-il pas légitime d’encadrer la recherche sur ces cellules comme le prévoit l’article L 2151-5 ? La nature de ces cellules aurait-elle évoluée depuis les lois de 1994 ? de 2004 ?