Non soutenu.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’une femme seule, d’un couple composé d’un homme et d’une femme ou d’un couple de femmes. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
Le présent amendement propose de se rapprocher de la rédaction actuelle de l’article L. 2141-2 du code de santé publique dans la définition de l’objet de l’AMP. En effet, l’ouverture de l’AMP ne remet pas en cause l’accès à l’AMP pour toutes celles et ceux qui ont un problème de fertilité. L’amendement propose d’élargir la formulation en vigueur relative à la « pathologie diagnostiquée » pour incl… (extrait)