Retiré.
Après le troisième de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dès qu’une personne relève de « Maastricht 3 », avant l’arrêt cardiaque du patient, et ce, dès la décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques, le registre national de refus peut être interrogé. »
Les personnes qui relèvent de « Maastricht 3 » sont des personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques est prise en raison du pronostic des pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation. Le prélèvement d’organes dit Maastricht 3 est réalisé en France depuis 2014 sur des patients qui ont fait l’objet d’une limitation ou d’un arrêt des traite… (extrait)