Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation vise à remédier à l’infertilité d’un couple ou à éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie grave. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Le code de la santé publique dans sa version en vigueur impose l’existence de conditions médicales pour permettre la mise en œuvre de techniques d’assistance médicale à la procréation, à savoir une stérilité ou le risque d’une transmission d’une maladie au sein du couple ou de l’enfant à naître. Cet amendement vise à exclure d’autres hypothèses qui ne seraient pas justifiées par des raisons médica… (extrait)