Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles pendant deux ans au moins dès lors que la femme n’est pas âgée de plus de trente-cinq ans et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination des embryons humains le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou … (extrait)
Les conditions actuelles de notre droit permettent qu’il y ait une adéquation entre l’assistance médicale à la procréation (AMP) et le droit de la filiation. L’enracinement de l’AMP dans l’acte d’engendrement à travers l’exigence d’un but thérapeutique de l’AMP et la nécessité que le requérant soit un couple composé d’un homme et d’une femme renvoie au droit commun de la filiation permettant à l’e… (extrait)