Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce carnet comporte la mention du droit d’accéder ses origines personnelles pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, tel que défini par l’article L. 2143-2 du présent code, ainsi que de la procédure à suivre pour revendiquer ce droit. »
Cet amendement vise à informer l’enfant de son droit d’accéder ses origines personnelles à sa majorité. En effet, le carnet de santé est le seul document médical que tous les enfants reçoivent à leur naissance et qui les accompagnent. Faire mention exprès de ce droit permet aux enfants d’en prendre connaissance et de connaître la procédure à suivre pour le revendiquer. Cette mention vise, égalemen… (extrait)