Non soutenu.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le don de gamètes dirigé, entendu comme la pratique consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation avec intervention d’un tiers donneur de se présenter accompagnée d’une personne souhaitant procéder à un don de gamètes afin d’obtenir en contrepartie une réduction du délai d’attente conditionnant le recours à cette assistance médicale à la procréation, est prohibé. »
Le présent amendement vise à interdire le recours à la pratique connue sous le nom de « don de gamètes dirigé », et consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur de se présenter avec une personne souhaitant recourir à un don de gamètes afin de bénéficier d’une réduction du temps d’attente la séparant de ladite AMP. En e… (extrait)