Tombé.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : « d) (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La personne qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la femme qui accouche et envers l’enfant. » »
Le présent amendement vise à adapter la rédaction de l’article 311-20 du Code civil afin de tenir compte de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples lesbiens et aux femmes non mariées. Cet amendement anticipe l’extension du droit de commun de la filiation aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et la suppression des… (extrait)