Non soutenu.
La section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « De la présomption de maternité en cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur par un couple de femmes « Art. 315-1. - Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues au code de la santé publique, la filiation est établie à l’égard d… (extrait)
Le présent amendement vise à introduire dans le code civil une présomption de maternité au bénéfice de la conjointe de la femme qui accouche suite au recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Cette présomption est ici conditionnée par le consentement de la mère présumée au recours à l’assistance médicale à la procréation dont résulte l’enfant dont sa conjointe a accouc… (extrait)