Non soutenu.
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies A ainsi rédigé : « Art. 6 decies A. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. « II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représen… (extrait)
Le présent amendement propose de créer au sein de chacune des deux assemblées parlementaires une délégation permanente à la bioéthique. Depuis l’adoption de la loi première loi de bioéthique en 1994, les dispositions législatives relatives à cette thématique fondamentale de notre société ont été régulièrement révisées au fil des années. Jusqu’à présent, ces révisions étaient effectuées tous les 5 … (extrait)