Tombé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « VI. - L’article 57-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La femme célibataire ayant eu recours seule à une assistance médicale à la procréation, peut s’opposer à la reconnaissance sur production à l’officier d’état civil de son consentement notarié au don recueilli dans les conditions fixées à l’article 311-20 ou 311-22 du code civil. »
Le présent amendement offre aux femmes célibataires qui ont eu recours au don la possibilité de s’opposer à la reconnaissance de leur enfant par un tiers.