Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »
Le présent amendement vise à permettre la révision de la liste fixant les maladies donnant lieu à un dépistage néonatal. Ce dépistage, pratiqué immédiatement après la naissance par l’analyse d’une goutte de sang prélevé sur chaque enfant, permet de détecter au plus tôt la présence d’éventuelles maladies rares afin de maximiser les chances de survie de chaque nouveau-né. Malheureusement, la France … (extrait)