Rejeté.
Compléter l’alinéa 1 par les mots : « sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée ».
L’article 7 ouvre la possibilité à toute personne protégée de procéder à un don d’organes de son vivant ou de demander à prélever des organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf dans les cas où une mesure de représentation à la personne a été prononcée où l’interdiction subsiste. Cet amendement vise à poser un principe d’autorisation à procéder à un don d’organes à toute personne prot… (extrait)