Non soutenu.
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants : « L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions : « 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ; « 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ; « 3° Qu’une durée limitée soit préalablement prévue ; « … (extrait)
Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant. Il pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement. Il prévoit un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mort… (extrait)