Non soutenu.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Tout couple composé d’un homme et d’une femme peut également consentir par écrit devant notaire à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme, lorsque ce couple a eu recours à au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryon. »
Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement au décès, consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié. L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post … (extrait)