Non soutenu.
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot : « couple » insérer les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un couple composé de deux femmes ou lorsque le couple composé d’un homme et d’une femme n’a pas consenti à la poursuite du projet parentale dans les conditions de du deuxième alinéa du présent article, ».
Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement au décès, consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié. L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post … (extrait)