Non soutenu.
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot : « donneur » insérer les mots : « lorsque celui-ci y a expressément consenti, ».
Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son conse… (extrait)