Retiré.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. L. 2141-2 - L’assistance médicale à la procréation a pour objet de répondre au projet parental de tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. »
En 2011, le législateur a estimé que la formulation antérieure de la loi présentait l’inconvénient de faire de la demande parentale l’élément essentiel du recours à l’assistance médicale à la procréation. Cette notion avait alors été retirée pour renforcer la dimension médicale de l’AMP. Dans la pratique l’AMP, qu’elle réponde à une logique thérapeutique ou non, a toujours pour but de répondre au … (extrait)