Rejeté.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis (nouveau) Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé : Art L. 2141-2-1. - Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. » ;
Le modèle de bioéthique français a longtemps considéré le couple comme un « patient unique ». Pour cette raison, la rédaction actuelle de l’article 1244-2 prévoit que le consentement au don de gamète d’une personne en couple est subordonné au consentement de l’autre membre du couple. De même, entre 1994 et 2004, la loi de bioéthique inscrivait l’assistance médicale à la procréation avec tiers donn… (extrait)