Adopté.
Substituer aux alinéas 9 à 11 les quatre alinéas suivants : « 3° Sont ajoutés des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 ainsi rédigés : « Art. L. 2213-4. - Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. « Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’es… (extrait)
Le présent amendement vise : - d’une part, à renuméroter les dispositions que le Gouvernement propose d’insérer dans un nouvel article L. 2213-2-2, de façon à établir clairement que tout médecin, toute sage-femme, tout infirmier, toute infirmière ou tout auxiliaire médical peut invoquer une clause de conscience lorsqu’il lui est demandé de pratiquer une interruption médicale de grossesse, quel qu’… (extrait)