Retiré.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Les deux membres du couple peuvent aussi consentir à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’un d’eux avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »
Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les gamètes ou les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder. L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme. Il fau… (extrait)