Non soutenu.
Compléter l’alinéa 55 par les mots : « sauf des gamètes issus de dons d’anciens tiers donneurs ayant manifesté leur autorisation à accéder à leurs données personnelles auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. »
Cet amendement vise à autoriser la conservation des gamètes issus de don réalisés antérieurement à la promulgation de la loi par d’anciens tiers donneurs ayant manifesté leur autorisation à accéder à leurs données personnelles , auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, afin d’assurer un stock de gamètes suffisant.