Rejeté.
I. - Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : « Le donneur est informé, s’il en effectue la demande auprès de la commission définie dans l’article L. 2143-7, du nombre d’enfants issus de son don. » II. - En conséquence, compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès du donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes sur les enfants issus de son don, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier d… (extrait)
Comme l’ont rappelé les CECOS, le projet de loi ne prévoit pas de transmettre au donneur des données non identifiantes concernant les enfants issus de son don. Le nombre d’enfants issus d’un don peut varier entre 0 et 10 pour le donneur de spermatozoïdes et généralement entre 0 et 1 pour le don d’ovocytes ou d’embryons. Il semble souhaitable de pouvoir informer le donneur à l’arrêt de l’utilisatio… (extrait)