Retiré.
La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Sauf urgence vitale, aucun acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que le mineur ne soit apte à y consentir après une information appropriée. »
La prise en charge médicale des enfants présentant des variations du développement sexuel (intersexes) est un des problèmes majeurs apparu au cours des débats précédant la révision de la loi relative à la bioéthique. Déjà pointée du doigt par de nombreuses organisations et institutions nationales et internationales, celle-ci a également fait l’objet de recommandations d’amélioration par le Conseil… (extrait)