Adopté.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « L’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code. »
Le présent amendement vise à permettre le don de gamètes lors de prélèvements réalisé dans le cadre du processus d’autoconservation proposé par ce projet de loi. Il s’agit de permettre le don à tout moment et dès le prélèvement. Cette disposition permettra également de développer le stock de gamètes disponibles.