Non soutenu.
Après le 3° de l’article L. 1221-8 du code de santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Médicaments issus de globules blancs du sang ; ».
De récentes recherches françaises ont permis d’établir que des produits issus de composants/dérivés du sang pourraient être une réponse thérapeutique, en particulier pour le traitement de maladies inflammatoires chronique. Cependant, l’état du droit actuel considère comme produits sanguins labiles (produit à usage thérapeutique issu du sang) le sang, les globules rouges qui transportent l’oxygène,… (extrait)