Rejeté.
I. - À l’alinéa 5, supprimer les mots : « le décès d’un des membres du couple, ». II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141-3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui s… (extrait)
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit. S’inspirant du modèle belge d’AMP post-mortem (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d’assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum 6 moi… (extrait)