Amendement n° 1908 de M. Didier Martin à l'article premier

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

I. - À l’alinéa 5, supprimer les mots : « le décès d’un des membres du couple, ». II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141-3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui s… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit. S’inspirant du modèle belge d’AMP post-mortem (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d’assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum 6 moi… (extrait)