Retiré.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « Le donneur consent à ce qu’un médecin puisse accéder, pour des raisons médicales exclusivement, à son dossier médical partagé tel que défini à l’article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale. »
En cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation, le médecin peut accéder aux informations non-identifiantes du donneur. Dans le strict respect du secret médical, il peut donc être amené à consulter ces informations pour mieux poser un diagnostic et/ou soigner l’enfant dans l’éventualité où il pourrait avoir hérité de certaines des caractéristiques … (extrait)