Retiré.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « La conception par tiers donneur est mentionnée sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 et est accompagnée d’une mention indiquant si l’intéressé est ou non informé de sa conception par tiers donneur, dans des conditions qui seront définies par décret. »
Le présent amendement vise à inscrire la mention du mode de conception au sein du dossier médical partagé de l’enfant conçu à partir d’un don de gamètes. L’amendement propose également que la mention du mode de conception soit accompagnée d’une autre mention précisant si l’enfant est informé ou non de sa conception par tiers donneur. Le but recherché est de permettre aux personnes conçues par don … (extrait)