Tombé.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis (nouveau) Le recueil et l’enregistrement de l’accord des descendants des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, qui se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; ».
Il s'agit ici de prévoir la situation des enfants nés d’un ancien donneur qui ont connaissance de l’éventuelle existence d’enfants nés du don de leur père. Cet amendement leur permet de transmettre des informations à la Commission nouvellement créée pour que les enfants issus d’un don de leur père puissent y accéder. Le désir d'accéder aux origines d'un enfant issu de don peut se trouver brisé à l… (extrait)