Non soutenu.
À l’alinéa 11, après le mot : « que », insérer les mots : « , sauf lorsqu’il apparaît qu’elles permettraient manifestement son identification, ».
Reprenant la rédaction de l’avant-projet de loi, et inscrit dans une logique de respect du droit à la vie privée et familiale du tiers donneur, le présent amendement vise à ce que le médecin puisse ne pas recueillir des informations sur ce dernier s’il estime qu’elles permettraient manifestement son identification.