Tombé.
Réécrire ainsi l’alinéa 14 : « Art 342-10. - Les couples composés d’un homme et d’une femme, de deux femmes, ou d’une femme seule, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans des conditions garantissant le secret, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est… (extrait)
Cet amendement vise à intégrer dans le titre VII bis du code civil les dispositions relatives à la filiation dans le cadre d'une AMP précédemment inclues dans le titre VII du code civil. L'ensemble des dispositions relatives à l'établissement de la filiation dans le cadre d'une AMP étant désormais regroupées dans le titre VII bis du code civil.