Tombé.
Après l’article 9, insérer les deux alinéas suivants : « II bis (nouveau). - Après l’article 311-22 du code civil, insérer un article 311-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-22-1. - La femme célibataire qui, pour procréer, a eu recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peut signer devant le notaire un consentement au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou … (extrait)
L’objectif de cet amendement est de permettre aux femmes célibataires ayant eu recours seules avant la présente loi à une assistance médicale à la procréation (AMP) de réaliser chez le notaire un consentement au don a posteriori en présentant des pièces justifiant qu’elles ont eu recours seules à une AMP avec don.