Rejeté.
I. -Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple, qu’il soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou d’une femme non mariée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». II. - En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer la réf… (extrait)
Le présent amendement vise à soumettre, sur le modèle du droit existant, l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation, à une nécessité thérapeutique.