Adopté.
Substituer à l’alinéa 50, les deux alinéas suivants : « Art. 16-8-1. - Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre II… (extrait)
Cet amendement a pour objet de préciser que les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation et pas l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.