Rejeté.
L’alinéa 22, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 342-11. - Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de celle qui accouche, par l’indication de son nom sur l’acte de naissance prévu à l’article 57 du présent du Code et, à l’égard de l’autre, sur le fondement de l’acte visé à l’article 342-10 »
Depuis le droit romain, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche : mater semper certa est ! En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, il est impératif de faire produire cet effet essentiel à ce principe. Par conséquent, la filiation doit être légalement établie à l’égard de celle qui accouche par le seul fait de l’accouchement. C’est ce q… (extrait)