Tombé.
I. - Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants : « Art. L. 2141-2. - I. - L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. « Cet ac… (extrait)
Cet amendement a comme objectif de modifier les conditions de l’accès à l’assistance médicale à la procréation. En effet, la démarche du couple ne devrait pas être fondée exclusivement sur une question médicale, mais sur un projet parental. De plus, cette formulation ne répond plus à la réalité de la pratique. En effet, des couples sont actuellement pris en charge par les CECOS alors même qu’aucun… (extrait)