Non soutenu.
Substituer aux alinéas 11 à 14 les alinéas suivants : « Art. L. 2143-2. - Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé… (extrait)
L’accès à l’identité du tiers donneur constitue une demande récurrente des personnes issues de dons, qui font état de la souffrance éprouvée de ne pas connaître leurs origines. Ce droit fondamental est inscrit pour les enfants dans la Convention Internationale des droits de l’enfant qui s’impose à l’État français et qui garantit à tout enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses … (extrait)