Rejeté.
I. - Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants : « Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’une femme seule, d’un couple composé d’un homme et d’une femme ou d’un couple de femmes. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. « Cet ac… (extrait)
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi initial qui prévoit d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées sans distinction au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs. Distinguer entre deux régimes : l’un pour les couples hétérosexuels, l’autre pour les couples de femmes et femmes seules pourrait avoi… (extrait)