Adopté.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »
Le présent amendement vise à inscrire le respect du principe d’autonomie à l’article 2141-3 du code de la santé publique afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l’assistance médicale à la procréation, de pouvoir disposer librement de ses gamètes. D’une part, l’interdiction absolue faite à une femme de recourir à ses propres gamètes en vue de réaliser le projet parental envisagé… (extrait)