Rejeté.
I. - Supprimer l’alinéa 6 II. - En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « 7° (nouveau) En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10. »
Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet d’assistance médicale à la procréation, de pouvoir le poursuivre et ce même en cas de décès de l’un des membres du couple. Que l’insémination artificielle post-mortem ne soit pas autorisée dans ce projet de loi donnerait lieu à la création d’une situation tout à fait paradoxale ! Pour la personne survivante et souh… (extrait)