Tombé.
I. - Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants : « Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Elle peut avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procré… (extrait)
Cet amendement vise à réintroduire la notion de « projet parental » afin de ne pas faire de distinction entre les couples hétérosexuels infertiles et les couples de femmes. L'amendement prévoit cependant de maintenir le fait qu'une AMP peut également avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée. En effet, l’ouverture de l'AMP à toutes les femmes ne remet … (extrait)