Adopté.
I. - Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants : « Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. « Cet … (extrait)
Par le présent amendement, les députés de La République En Marche souhaitent revenir au texte de l’Assemblée nationale qui vise à ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées sans l'assortir corrélativement d'aucune différence de traitement, notamment au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs. Le maintien d'un critè… (extrait)