Amendement n° 1350 de M. Didier Martin à l'article premier

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

I. - Supprimer l’alinéa 6. II. - En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141-3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du coup… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser l'assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l'autre membre, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit. S'inspirant du modèle belge d'AMP post-mortem (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d'assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum… (extrait)