Rejeté.
I. - Supprimer l’alinéa 6. II. - En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou e… (extrait)
Cet amendement vise à permettre l’expression de la « volonté survivante », à savoir la possibilité pour la femme survivante, qu’elle ait été en couple avec un homme ou avec une femme, de bénéficier d’une insémination artificielle ou du transfert d’embryons. Cette faculté est évidemment très encadrée, par : - un délai minimal après le deuil ; - un délai maximal afin de ne pas prolonger indéfiniment… (extrait)