Amendement n° 1672 de M. Xavier Breton à l'article 4

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi le dix neuvième alinéa : « Art. 342-10. - Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »

L'exposé des motifs

Cet amendement prend en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.