Retiré.
Substituer aux quarante-quatrième à quarante-sixième alinéas les deux suivants : « IV. - Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard des enfants nés ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’il ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet pa… (extrait)
Ce sous- amendement vise également à sécuriser la filiation des enfants issus d’AMP préalablement à l’entrée en vigueur du présent projet de loi relatif à la bioéthique. Ce sous- amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de… (extrait)