Tombé.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »
Cet amendement permet à une personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, à sa majorité, de consentir à l’accès à ses informations médicales non identifiantes.