Tombé.
Supprimer les alinéas 33 à 36.
L’article 345-1 du code civil dispose : « L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ; 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ; 2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité pare… (extrait)