Rejeté.
Après le seizième alinéa, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-2-1. - Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, et ce indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil. » »
Ce sous-amendement a également pour finalité de levée l’interdiction de la méthode connue sous le ROPA, qui est actuellement autorisée par certaines législations européennes. Cette méthode permet à une femme de mettre à la disposition de sa conjointe ses ovocytes dans le but que cette dernière porte l’enfant. Cette méthode ne peut être assimilée à un don : En effet, la génitrice sera mère de l’enf… (extrait)